Nous avons vu précédemment les droits et les obligations des seigneurs, nous complétons cette série avec les obligations des censitaires envers leur seigneur. Ces obligations sont au nombre de neuf et compensaient du fait que la terre leur était donnée.
1) — Lorsqu’une terre était concédée à un censitaire, il était dans l’obligation de payer le cens qui consistait à payer deux sous par arpent de front de terre concédée. Si la terre avait quatre arpents de front, cela lui coûtait huit sous par année.
2) — Il devait aussi payer la rente qui s’élevait à deux sous par arpents de superficie. La rente était payable en argent, en grain ou en volaille.
Le cens et la rente étaient payables au manoir seigneurial le jour de la Saint-Martin (11 novembre).
3) — Lorsqu’une propriété changeait de propriétaire que ce soit par vente, don ou héritage à l’exception des successions en ligne directe, le seigneur était en droit de réclamer les lods et ventes soit un douzième du prix de vente ou de la valeur du don ou de l’héritage. Ce droit était payable dans les quarante jours suivant le changement de propriétaire.
4) — Si le vendeur et l’acheteur étaient tentés de s’entendre pour déclarer un prix inférieur au prix réel de la transaction pour payer un prix de lods et ventes plus bas, l’acheteur était pris à son propre piège, car le seigneur se prévalait de droit de retrait qui lui permettait de rembourser à l’acheteur le prix mentionné et il devenait alors acquéreur de la propriété vendue.
5) — Le seigneur avait la charge de construire sur sa seigneurie un moulin pour y moudre le grain des censitaires et ceux-ci avaient l’obligation d’y faire moudre leurs grains. Ce moulin s’appelait banal et devait être construit en maçonnerie et percé de meurtrières et les censitaires et leurs familles pouvaient s’y réfugier en cas d’attaque. Les censitaires devaient laisser une redevance d’un minot de grain (appelé banalité) par quatorze minots moulus. Si le vent ou l’eau ne mettait pas le moulin en action dans les quarante-huit heures suivant la demande, on pouvait alors aller faire moudre son grain ailleurs qu’au moulin banal.
6) — Lors de la concession d’une terre, la convention signée entre les parties convenait de la corvée en vertu de laquelle le censitaire devait fournir au seigneur quatre jours de travail par année. Une au temps des semences, une autre au temps des foins, une au temps des récoltes et au temps des labours. La corvée pouvait être exécutée par le censitaire, un membre de sa famille ou une personne payée par le censitaire pour l’exécuter.
7) — Le seigneur se devait d’être informé des déplacements de personnes vivant sur sa seigneurie et quand des personnes voulaient se marier, elles devaient informer le seigneur ce que l’on appelait la publication des bans.
8) — Le seigneur pouvait réclamer le droit de pêche qui consistait à prélever un poisson pêche sur une rivière ou un lac sis sur la seigneurie par onze poissons pêchés.
9) — Le seigneur bénéficiait du droit de déférences et prérogatives qui consistaient à rester découvert (pour les hommes) devant le seigneur, à rester debout devant celui-ci jusqu’à ce qu’il invite son visiteur à s’asseoir et à céder le droit de passage prioritaire à son équipage.
Claude Neveu